A-32.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les assurances

Texte complet
4. Une compagnie d’assurance qui demande une confirmation d’un règlement de continuation requise par l’article 200.0.15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou une autorisation requise par l’article 200.0.16 de cette Loi doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers les documents suivants:
1°  l’acte constitutif de la compagnie et ses modifications;
2°  les statuts projetés de continuation;
3°  une copie certifiée conforme de son règlement intérieur;
4°  une copie certifiée conforme du règlement adopté par les administrateurs de la compagnie relativement à la continuation de son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’attestation du secrétaire de la compagnie établissant que le règlement visé au paragraphe 4 a été ratifié par l’assemblée générale des actionnaires ainsi que l’avis de convocation de cette assemblée;
6°  la description des modifications apportées, le cas échéant, au capital-actions de la compagnie et, s’il s’agit d’une réduction du capital-actions, une attestation du vérificateur de la compagnie indiquant que les états financiers de celle-ci permettent cette réduction eu égard aux exigences de la Loi sur les compagnies ou, selon le cas, de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16).
D. 887-2009, a. 4.
4. Une compagnie d’assurance qui demande une confirmation d’un règlement de continuation requise par l’article 200.0.15 de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) ou une autorisation requise par l’article 200.0.16 de cette Loi doit transmettre au ministre et à l’Autorité des marchés financiers les documents suivants:
1°  l’acte constitutif de la compagnie et ses modifications;
2°  les statuts projetés de continuation;
3°  une copie certifiée conforme de son règlement intérieur;
4°  une copie certifiée conforme du règlement adopté par les administrateurs de la compagnie relativement à la continuation de son existence en vertu de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38);
5°  l’attestation du secrétaire de la compagnie établissant que le règlement visé au paragraphe 4 a été ratifié par l’assemblée générale des actionnaires ainsi que l’avis de convocation de cette assemblée;
6°  la description des modifications apportées, le cas échéant, au capital-actions de la compagnie et, s’il s’agit d’une réduction du capital-actions, une attestation du vérificateur de la compagnie indiquant que les états financiers de celle-ci permettent cette réduction eu égard aux exigences de la Loi sur les compagnies ou, selon le cas, de la Loi sur les pouvoirs spéciaux des personnes morales (chapitre P-16).
D. 887-2009, a. 4.